justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Cour administrative d'appel de Toulouse

n° 22TL20447 · 22 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Toulouse, le 22 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Toulouse
Date22 juin 2022
Numéro22TL20447
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université Toulouse III Paul Sabatier n'a pas répondu à un courrier du 16 décembre 2020.

Par une ordonnance n° 2103740 du 14 janvier 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2022 sous le n°22BX00447 au greffe de la cour administrative de Bordeaux et ensuite sous le n°22TL20447 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance et d'annuler la décision implicite du président de l'université Toulouse III Paul Sabatier ne répondant pas à son courrier du 16 décembre 2020 et refusant de prévenir une situation de harcèlement moral.

Il précise qu'il demande à être dispensé de l'obligation de ministère d'avocat.

Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, l'université Toulouse III Paul Sabatier, représentée par Me Claisse, demande à la cour de rejeter la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête d'appel ne comporte ni moyens ni conclusions et est ainsi irrecevable, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, elle est infondée, l'ordonnance du 14 janvier 2022 ayant à bon droit considéré que le recours n'était formé contre aucune décision et était donc irrecevable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel (), les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1 () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la requête d'appel de M. B, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2022, devait être présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. La lettre de notification du 17 janvier 2022 de l'ordonnance rejetant comme irrecevable, en raison de l'absence de décision faisant grief, la demande de M. B comportait la mention selon laquelle la requête d'appel devait être présentée par un avocat. Celle-ci est donc entachée d'une irrégularité manifeste que la cour n'était pas tenue d'inviter à régulariser.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Toulouse III Paul-Sabatier.

Fait à Toulouse, le 22 juin 2022.

Le président de la 1ère chambre,

A. Barthez

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.