Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser une provision de 3 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020.
Par une ordonnance n° 2106873 du 15 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. A, représenté par la SCP Cauvin-Leygue, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 15 février 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 3 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 ;
3°) d'annuler le titre de perception en date du 21 décembre 2020 ;
4°) d'annuler la décision du préfet de police de Paris ordonnant la retenue sur traitement d'un trop-perçu de rémunération au titre de l'indemnité de fidélisation ;
5°) d'annuler la décision rejetant son recours gracieux ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a retenu l'irrecevabilité de sa requête dès lors qu'il apportait la preuve suffisante d'une liaison préalable du contentieux devant l'administration ;
- le complément d'indemnité de fidélisation ne peut lui être retiré compte tenu du service fait ;
- le versement de la première fraction de ce complément d'indemnité de fidélisation a créé une situation génératrice de droits à son profit ;
- aucun texte ne prévoit l'obligation de rembourser le complément d'indemnité de fidélisation perçu en cas de rupture d'engagement du fait d'une mutation.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, M. A s'est désisté de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, M. A a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2022.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°22TL20579