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Cour administrative d'appel de Toulouse

n° 22TL20695 · 26 avril 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Toulouse, le 26 avril 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Toulouse
Date26 avril 2022
Numéro22TL20695
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022 sous le n° 22BX00695 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 22TL20695 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler la décision du 28 janvier 2022 notifiée le 2 février 2022 par laquelle le préfet du Lot l'a mis en demeure, dans un délai de 48 heures suivant la notification, de quitter le local à usage d'habitation qu'il occupe.

Il soutient que cette décision est illégale dès lors qu'elle cause un trouble manifeste à l'ordre public et qu'elle méconnaît son droit à un logement digne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. A se borne à transmettre à la cour un mémoire adressé au tribunal administratif de Toulouse demandant l'annulation de la décision du 28 janvier 2022 du préfet du Lot et un autre mémoire, également adressé au tribunal administratif de Toulouse, devant être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 28 janvier 2022. Il ne se réfère à aucun jugement que le tribunal administratif de Toulouse aurait rendu et dont il serait fait appel.

3. En tout état de cause, en se bornant à renvoyer sa demande de première instance sans présenter à la cour administrative d'appel des moyens d'appel, M. A ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés. Une telle requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en vertu duquel la requête doit contenir l'exposé des moyens.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 26 avril 2022.

Le président de la 1ère chambre,

A. Barthez

La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.