Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de procéder à la " distraction de ses parcelles " intégrées au périmètre de l'association syndicale autorisée d'Ouveillan.
Par une ordonnance n°2106557 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Saisie le 8 mars 2022 de l'appel formé contre l'ordonnance du 12 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis la requête de M. A à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. A demande à la cour d'annuler l'ordonnance n°2106557 du 12 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). "
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. La lettre du 12 janvier 2022 notifiant à M. A l'ordonnance attaquée mentionne, expressément, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 21 avril 202Le président de la cour,
Jean-François MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°22TL20844