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Cour administrative d'appel de Toulouse

n° 22TL20868 · 17 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Toulouse, le 17 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Toulouse
Date17 juin 2022
Numéro22TL20868
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision clôturant son compte à la caisse d'épargne d'Orange.

Par une ordonnance jugement n° 2200697 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par un courrier, enregistré le 8 avril 2022, M. A entend faire appel de ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.

3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 17 mars 2022 notifiant à M. A l'ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. A a néanmoins introduit sa requête le 8 avril 2022 sans le ministère d'un avocat et n'a pas régularisé sa requête avant l'expiration du délai de recours. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 17 juin 2022.

Le président,

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

N°22TL20868