Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Ariège l'a assignée à résidence dans le département de l'Ariège pour une durée de trois mois renouvelable.
Par une ordonnance n° 2104260 du 18 octobre 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022 sous le n°22TL20937 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B, représentée par Me Canadas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ariège du 9 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas tardive ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité arménienne, a fait l'objet d'une décision du 26 avril 2021 par laquelle le préfet de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français, puis d'une décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Ariège l'a assignée à résidence dans le département de l'Ariège pour une durée de trois mois renouvelable. Par une ordonnance du 18 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, le tribunal administratif de Toulouse a indiqué, au point 5 de son ordonnance, que Mme B s'est bornée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sans toutefois avoir justifié des conséquences que cette décision pourrait entraîner sur sa situation personnelle. Par suite eu égard à la façon dont le moyen était présenté en première instance, l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée.
4. En second lieu, s'agissant des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur manifeste d'appréciation, la requérante se borne à reprendre les moyens soulevés devant le tribunal sans apporter aucune précision de fait ni aucun élément nouveau. Par suite il y a lieu de les écarter par adoption de motifs retenus à bon droit par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse aux points 3 à 5 de son ordonnance.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris celles tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Canadas et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.
Fait à Toulouse, le 18 mai 2022.
Le président,
J-F. Moutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°22TL20937