Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé tribunal administratif de Nîmes :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français en direction de son pays d'origine et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2200671 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Saisi le 23 mars 2022 de l'appel formé contre ce jugement, le tribunal administratif de Nîmes a transmis la requête de M. B à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. B demande à la cour d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). "
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. La lettre du 25 mars 2022 notifiant à M. B le jugement attaqué mentionne, expressément, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. B n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Le requérant qui a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par le greffe qui n'y était pas tenu n'a pas donné suite à cette demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 31 août 202Le président de la cour,
Jean-François MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef