Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an et d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir.
Par un jugement n° 2200965 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête , enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 2 mai 2022 sous le numéro 2221075, M. C, représenté par Me Lemaire, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge de première instance a commis une erreur manifeste d'appréciation
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. C, au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1990, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa valable du 10 novembre 2017 au 10 décembre 2017. Depuis l'expiration de son visa, il est resté irrégulièrement en France et a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, ainsi que d'un refus de titre de séjour le 2 juillet 2020 par un arrêté du préfet de Vaucluse, qui n'a pas été exécuté. Le requérant fait appel du jugement n°2200965 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an.
3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. C soutient vivre en concubinage avec Mme A B, titulaire d'un titre de séjour, et s'occuper de ses enfants, issus d'un précédent mariage. Toutefois, le requérant n'apporte pas d'élément précis et circonstancié au soutien de ces allégations, et la seule production d'une attestation d'hébergement par Mme B ne saurait suffire à démontrer la réalité de l'existence d'une vie commune. S'il fait également valoir ne plus avoir d'attache avec les membres de sa famille vivant en Côte d'Ivoire, le requérant, venu en France sous couvert d'un visa d'un mois en 2017, ne justifie pas de l'absence d'attache avec son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dès lors même s'il indique ne jamais avoir été condamné par une juridiction pénale et, par voie de conséquence, ne pas être une menace à l'ordre public ainsi qu'essayer de s'insérer en travaillant, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 23 mai 2022.
Le président de la cour,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°22TL21075