Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 du préfet de Vaucluse portant refus de titre de séjour mention " salarié ", obligation de quitter le territoire français dans les soixante jours avec fixation du pays de renvoi et d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour retard dans un délai de quinze jours suivant le jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de condamner l'Etat à verser 1 464 euros à raison des frais exposés non compris dans les dépens.
Par un jugement n° 2104366 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Toulouse le 18 mai 2022, M. A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2022 ;
2°) d'annuler les décisions du 10 septembre 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 20 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°22TL21175