justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Cour administrative d'appel de Toulouse

n° 22TL21175 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Toulouse, le 20 septembre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Toulouse
Date20 septembre 2022
Numéro22TL21175
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 du préfet de Vaucluse portant refus de titre de séjour mention " salarié ", obligation de quitter le territoire français dans les soixante jours avec fixation du pays de renvoi et d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour retard dans un délai de quinze jours suivant le jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de condamner l'Etat à verser 1 464 euros à raison des frais exposés non compris dans les dépens.

Par un jugement n° 2104366 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Toulouse le 18 mai 2022, M. A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2022 ;

2°) d'annuler les décisions du 10 septembre 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse.

Fait à Toulouse, le 20 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

A. Geslan-Demaret

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°22TL21175