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Cour administrative d'appel de Toulouse

n° 22TL21187 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Toulouse, le 21 juillet 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Toulouse
Date21 juillet 2022
Numéro22TL21187
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Frajos et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Maureillas-las-Illas a accordé le permis de construire à M. C B pour la construction d'un chai de vinification sur la parcelle cadastrée section AO 185 Las Burgères.

Par un jugement n° 2000682 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, la société civile immobilière Frajos et M. C, représentés par Me Huot, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Maureillas-las-Illas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, la société Frajos et M. C, représentés par Me Huot, déclarent se désister des conclusions de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, M. C B et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine de Casanove, représentés par Me Renaudin, concluent à ce qu'il soit donné acte à la société Frajos et à M. C de leur désistement, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'ils ont engagé des frais, notamment pour l'analyse de la requête d'appel.

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la société Frajos et M. C, représentés par Me Huot, concluent à ce qu'il soit donné acte de leur désistement et au rejet des conclusions de M. B et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine de Casanove présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, la société Frajos et M. C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B et par l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine de Casanove sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Frajos et de M. C le versement d'une quelconque somme à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Frajos et de M. C.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et par l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine de Casanove au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Frajos, à M. A C, à la commune de Maureillas-las-Illas, à M. C B et à l'exploitation à responsabilité limitée Domaine de Casanove.

Fait à Toulouse, le 21 juillet 2022.

Le président de la 1ère chambre,

A. Barthez

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.