Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D E et M. A E, représentés par la SCP Juris Excelll, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier :
1°) d'annuler l'arrêté N° PC 034 0149 21 H0004 du 27 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Margon a délivré un permis de construire à M. et Mme B, ainsi que la décision du 1er octobre 2021 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Margon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2106315 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de Mme et M. E et mis à leur charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme et M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. et Mme E, représentés par Me Hiault-Spitzer, demandent à la cour d'annuler cette ordonnance du 8 avril 2022 en tant qu'elle a mis à leur charge la somme de 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". Aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que les époux E se sont désistés de leur demande en annulation du permis de construire délivré le 27 juillet 2021 aux époux B à la suite du retrait par le maire de cette autorisation à la demande des bénéficiaires. Dans ces circonstances les époux E n'étaient pas la partie perdante au sens de l'article L. 761-1 et ne pouvaient donc voir une somme mise à leur charge au titre de ces dispositions.
3. Il résulte ce qui a été exposé au point précédent que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 de l'ordonnance du 8 avril 2022 le tribunal administratif de Montpellier a mis à leur charge la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 8 avril 2022 susvisée du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et D E, à M. et Mme C et F B et à la commune de Margon.
Fait à Toulouse, le 1er septembre 2022.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°22TL21271