Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 14 août 2022, Mme A B demande à la cour d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours n°2022-031-000174 en vue d'une offre de logement au titre du droit au logement opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, (), transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. La requête présentée par Mme B relève de la compétence du tribunal administratif de Toulouse. Il y a donc lieu de la renvoyer à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse et à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 31 août 2022.
Le président de la cour,
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
22TL21557