Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement le centre hospitalier de Perpignan et la société hospitalière d’assurances mutuelles à lui verser la somme de 674 237,15 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement le 28 janvier 2013. Par un mémoire en intervention, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, représentant la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, de condamner solidairement le centre hospitalier de Perpignan et la société hospitalière d’assurances mutuelles à lui verser les sommes de 281 483,97 euros en remboursement des prestations servies à son assuré social, M. B... C..., augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de son mémoire et de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code la sécurité sociale et, d’autre part, de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Perpignan et de la société hospitalière d’assurances mutuelles la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2000180 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement le centre hospitalier de Perpignan et la société hospitalière d’assurances mutuelles à verser à M. C... les sommes de 35 972 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices et de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne les sommes de 169 449,28 euros en remboursement des prestations servies par la caisse des Pyrénées-Orientales à M. C..., de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Véronique Noy, demande à la cour :
1°) d’annuler partiellement ce jugement ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Perpignan et la société hospitalière d’assurances mutuelles à lui payer la somme de 281 483,97 euros, en remboursement des débours exposés par la caisse, avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2021 ;
3°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Perpignan et de la société hospitalière d’assurances mutuelles la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (…) ».
2. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne déclare se désister de la présente instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, au centre hospitalier de Perpignan, à la société hospitalière d’assurances mutuelles et à M. B... C....
Fait à Toulouse, le 8 août 2022.
Le président de la cour,
J-F. Moutte
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef