Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Limoux a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la SARL Martinez Frères à lui verser, à titre de provision, la somme de 93 439,94 euros en réparation des préjudices résultant des frais qu'elle a dû exposer à l'occasion du sinistre survenu le 14 octobre 2016 sur un chantier de démolition sis 47 rue de la Maine et de mettre à la charge de la société Martinez Frères la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2105780 du 4 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné la société Martinez Frères à verser à la commune de Limoux à titre de provision la somme de 82 705,51 euros et a mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, la société Martinez Frères, représentée par Me Giles Biver, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance et de rejeter la demande de la commune de Limoux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limoux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, la société Martinez Frères déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents [] de cour administrative d'appel, [] peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements []"
2. La société Martinez Frères déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Martinez Frères.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Martinez Frères et à la commune de Limoux.
Fait à Toulouse, le 16 septembre 202Le président de la cour,
J-F. Moutte
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°22TL21833