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Cour administrative d'appel de Toulouse

n° 22TL21874 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Toulouse, le 16 septembre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Toulouse
Date16 septembre 2022
Numéro22TL21874
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet du Tarn a retiré le titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivré pour la période du 22 novembre 2018 au 21 novembre 2022 et l'a obligé à quitter sans délai, le territoire français en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par un jugement n°2202790 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A demande à la cour d'annuler ce jugement du 1er juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.

3. Le courrier du 1er juillet 2022 notifiant à M. A le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Toulouse, le 16 septembre 202Le président de la cour,

Jean-François Moutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

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