Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1804276 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, M. B, représenté par Me Adda et Me Dalmasso, avocats, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge des impositions et prélèvements en litige, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a conclu au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés au titre de l'année 2022, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a informé la cour de ce qu'un dégrèvement de 49 684 euros était prononcé.
Par un courrier du greffe en date du 1er juin 2022, adressé à son conseil, M. B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 1er juin 2022, M. B a été invité, par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. B n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputée s'être désisté des conclusions de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Patrice BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
22VE00007