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Cour administrative d'appel de Versailles

n° 22VE00055 · 30 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Versailles, le 30 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Versailles
Date30 juin 2022
Numéro22VE00055
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2112545 du 14 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ce jugement et cet arrêté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".

4. La requête de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, alors que la notification du jugement attaqué mentionnait cette obligation. M. B, qui n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, n'a pas régularisé sa requête à la date de la présente ordonnance en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris.

Fait à Versailles, le 30 juin 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Paul-Louis Albertini

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,