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Cour administrative d'appel de Versailles

n° 22VE00178 · 12 avril 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Versailles, le 12 avril 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Versailles
Date12 avril 2022
Numéro22VE00178
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. A B, représenté

par Me Karimi, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 2110906 du 28 décembre 2021, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, M. B demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 22 juillet 2022, obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Iran comme pays de renvoi ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " ;

2. Par un arrêté en date du 22 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Pour contester cette décision, M. B fait valoir qu'il risque de subir en Iran des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison d'une part, de son opposition au régime en place et d'autre part, de sa qualité de débouté du droit d'asile. Toutefois, les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de

M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'ont pas pour objet, ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne produit à l'appui de sa requête aucune pièce susceptible d'établir la réalité des risques de mauvais traitements qu'il prétend encourir personnellement en cas de retour en Iran. Par une ordonnance motivée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal a écarté la requête de M. B au motif que la requête qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal de

Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Versailles, le 12 avril 2022.

Le président de la 4ème chambre,

S. BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,