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Cour administrative d'appel de Versailles

n° 22VE00311 · 12 avril 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Versailles, le 12 avril 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Versailles
Date12 avril 2022
Numéro22VE00311
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018, M. A B, représenté par Me Thieffine, a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier François Quesnay à lui verser la somme de 66 592,50 euros en réparation de ses divers préjudices ; de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay les frais d'expertise ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1805246 du 24 mars 2021, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. B, représenté par

Me Thieffine, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner le centre hospitalier François Quesnay à lui verser la somme de 66 592,50 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de dire que les frais d'expertise d'un montant de 1 600 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier François Quesnay et le condamner en tant que de besoin à verser cette somme à M. B qui en a fait l'avance ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".

3. Par un courrier en date du 12 septembre 2018, mis à disposition dans l'application Télérecours le même jour et dont Me Thieffine a pris connaissance le 25 septembre 2018, le requérant a été invité à produire, dans un délai de quinze jours, la demande préalable indemnitaire adressée au centre hospitalier François Quesnay. Aucune réponse n'a été faite à cette demande de production. Par suite, il devait être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ;

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande.

ORDONNE :

Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée centre hospitalier François Quesnay.

Fait à Versailles, le 12 avril 2022.

Le président de la 4ème chambre,

S. BROTONS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,