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Cour administrative d'appel de Versailles

n° 22VE00617 · 11 mai 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Versailles, le 11 mai 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Versailles
Date11 mai 2022
Numéro22VE00617
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B C a demandé tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet du Cher lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101344 du 10 février 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. C, représentée par Me Kobo, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler les décisions contestées ;

Il soutient que :

- Il y a incompétence du signataire de l'acte ;

- il y a insuffisance de motivation au sens des stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant, de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions des articles L. 313-14 et L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il y a erreur manifeste d'appréciation, violation des dispositions des articles L.313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour en France, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. B C, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 6 juillet 1997, a fait l'objet d'un arrêté par lequel le préfet du Cher lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 1er mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées et contraires aux dispositions de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour en France ne sont assortis d'aucune prévision de nature à permettre à la cour d'en apprécier la portée et doivent par suite être écartés.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. En troisième lieu, il est constant que M. C n'est présent sur le territoire français que depuis 2014. Les seules circonstances qu'il s'est mis en ménage avec Mme A D, dont il a eu deux enfants n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation, une violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour en France, ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Cher.

Fait à Versailles, le 11 mai 2022.

Le président de la 1ère chambre

P. BEAUJARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,