Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 19 juin 2020 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui reconnaître la qualité d'orphelin de guerre ;
Par un jugement n° 2002905 du 1er février 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. A, représenté par Me Akaba, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler la décision contestée ;
3° d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui attribuer une carte d'orphelin de guerre dans le délai de quinze jours suivant notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne demande pas l'attribution d'une pension, mais seulement la reconnaissance de la qualité d'orphelin de guerre ;
- il se trouve placé dans une situation strictement identique à celle de ses sœurs, qui l'ont obtenue.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A demande l'annulation de la décision du 19 juin 2020 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui reconnaître la qualité d'orphelin de guerre.
3. A soutient qu'il ne revendique pas la qualité de pupille de la Nation, au sens des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, pour laquelle il est constant qu'il ne remplirait pas les conditions légales, n'étant pas mineur à la date du décès de son père. Il ne précise pas le fondement de sa demande, se bornant à soutenir qu'aucun texte n'interdirait la reconnaissance de la qualité d'orphelin de guerre sans adoption par la Nation. Toutefois, l'absence de texte prohibant la reconnaissance d'une qualité n'est pas de nature à constituer une base légale à ses prétentions, alors qu'en première instance, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a fait valoir, sans être contredite, non plus qu'en appel, qu'une telle qualité d'orphelin de la Nation n'existait pas.
4. La circonstance que les sœurs de M. A auraient, par erreur, obtenu cette qualité n'est pas de nature à justifier l'octroi au requérant d'une qualité sans existence légale.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Versailles, le 18 mai 2022.
Le président de la 1ère chambre
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,