justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Cour administrative d'appel de Versailles

n° 22VE00760 · 7 avril 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Versailles, le 7 avril 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Versailles
Date7 avril 2022
Numéro22VE00760
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

- la requête présentée pour Mme B A, par Me Verdier, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er avril 2022, sous le numéro susvisé, tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 2200808 en date du 17 mars 2022 par laquelle le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a radié des registres du greffe sa demande tendant à la liquidation, pour la période postérieure au 30 novembre 2021, de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Université de Paris Nanterre par l'ordonnance n° 2109912 du juge des référés du 19 août 2021, d'autre part, à la liquidation de cette astreinte, enfin, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'université en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

- les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-2 et L. 523-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 () sont rendues en dernier ressort. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-2 de ce code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".

2. La requête de Mme B A est dirigée contre l'ordonnance du 17 mars 2022 par laquelle le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé de radier des registres du greffe du tribunal sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée, à l'encontre de l'Université de Paris Nanterre, par l'ordonnance du juge des référés du 19 août 2021 statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, peut seulement faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a donc lieu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A.

Fait à Versailles, le 07/04/2022.

Le Conseiller d'Etat

Président de la Cour administrative d'appel de Versailles,

Terry OLSON