Vu la procédure suivante :
- la requête présentée pour M. A B, par Me Bekel, avocat, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 07/04/2022, sous le numéro susvisé, tendant à l'annulation du jugement n° 2014419 du 8 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 novembre 2020 refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
- le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1 ;
- le décret n°2020-516 du 5 mai 2020 modifiant le ressort des cours administratives d'appel.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 de ce code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. La demande de M. B tend à l'annulation du jugement n° 2014419 du 8 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 novembre 2020 refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et relève en appel de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris. Il résulte des dispositions précitées l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative qu'il y a lieu de transmettre à la cour administrative d'appel de Paris le dossier de la requête de M. B, enregistrée sous le n° 22VE00795.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Paris et à M. A B.
Fait à Versailles, le 14/04/2022.
Le président de la 3ème chambre,
Patrick Bresse