Vu la procédure suivante :
- la requête présentée par M. B A, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 13/04/2022, sous le numéro susvisé, contre l'ordonnance n° 2107840 en date du 31 mars 2022 par laquelle le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat au paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice engendré par l'annulation de son permis de conduire le 8 juin 1995.
- les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-2 et le 6° du R. 811-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 6°. Sur les litiges relatifs au permis de conduire ".
2. Il ressort de ces dispositions que le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté, par l'ordonnance attaquée du 31 mars 2022, la demande de M. A tendant à condamner l'Etat au paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice engendré par l'annulation de son permis de conduire le 8 juin 1995, a statué en premier et dernier ressort. Il y a donc lieu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Monsieur B A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Monsieur B A.
Fait à Versailles, le 21/04/2022.
Le Conseiller d'Etat
Président de la Cour administrative d'appel de Versailles,
Terry OLSON