Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté en date du 15 juillet 2021 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2102701 du 22 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A, représenté par Me Carroger, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêt contesté ;
3° à titre principal, d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, au titre de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai ;
4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, au titre de l'article 11 de l'accord franco-tunisien et de l'article L.313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai ; à défaut, d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à cent euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Par un courrier, en date du 6 juillet 2022, M. A a informé la cour qu'il se désistait purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Loiret.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,