Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a contesté auprès du tribunal administratif de Versailles une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles en vue du recouvrement d'une somme de 1 526 euros.
Par une ordonnance n° 2200482 en date du 24 mars 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2022, M. A demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler ce titre exécutoire.
Par lettre adressée le 18 mai 2022, dont il a accusé réception le 19 mai 2022, via l'application télérecours citoyen, M. A a été mis en demeure de régulariser sa requête par le ministère d'un avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".
3. La requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 mai 2022, notifié le 19 mai 2022 au moyen de l'application " télérecours ", M. A a été mis en demeure de régulariser sa requête dans le délai d'un mois, en la présentant par le ministère d'un avocat. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 23 juin 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,