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Cour administrative d'appel de Versailles

n° 22VE01185 · 17 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Versailles, le 17 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Versailles
Date17 juin 2022
Numéro22VE01185
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme B, représentée par Me Cabioch, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département

d'Indre-et-Loire pour une durée maximale de 90 jours ; d'enjoindre à la préfète de lui restituer ses documents de circulation ainsi que ceux de son fils mineur.

Par un jugement n° 2201397 du 27 avril 2022, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme B, représentée par

Me Cabioch, avocat, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 27 avril 2022 du tribunal administratif d'Orléans.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie compte tenu que la décision litigieuse préjudicie de façon grave et imminente à sa situation personnelle dans la mesure où l'assignation à résidence prononcée par le préfet tend à procéder à son expulsion du territoire créant une situation d'urgence ;

- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision d'imposition est remplie dès lors que le jugement lui-même est entaché d'irrégularité tenant à l'insuffisance de motivation et au non-respect de la procédure contradictoire ; que l'arrêté préfectoral est lui-même entaché du non-respect de la procédure contradictoire, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; il méconnait les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de l'atteinte excessive à son droit au respect de sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 27 avril 2022 du tribunal administratif d'Orléans.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () " ; selon les termes de l'article R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sauf s'il en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 811-15 à R. 811-18 relatifs au sursis à exécution ;

3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par

Mme B, n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative ;

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 27 avril 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet d'Indre-et-Loire.

Fait à Versailles, le 17 juin 2022.

Le président de la 4ème chambre,

S. BROTONSLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,