Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 18 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2202395 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A, représenté par Me Traore, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêt contesté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, en date du 5 juillet 2022, M. A a informé la cour qu'il se désistait purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,