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Cour administrative d'appel de Versailles

n° 22VE01668 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Versailles, le 19 juillet 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Versailles
Date19 juillet 2022
Numéro22VE01668
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

- la requête présentée par Mme A B, par Mes Deleuze et Hicke, avocats, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11/07/2022, sous le numéro susvisé, contre le jugement n° 2011257 du 16 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, ainsi qu'au remboursement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les revenus et de la contributions exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.

- les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu :

- le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1 ;

- le décret n°2020-516 du 5 mai 2020 modifiant le ressort des cours administratives d'appel.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 de ce code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. La demande de Mme B tend à l'annulation du jugement n° 2011257 du 16 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, ainsi qu'au remboursement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les revenus et de la contributions exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et relève en appel de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris. Il résulte des dispositions précitées l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative qu'il y a lieu de transmettre à la cour administrative d'appel de Paris le dossier de la requête de Mme B, enregistrée sous le n° 22VE01668.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis à la Cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris et à Mme A B.

Fait à Versailles, le 19/07/2022.

Le président de la 3ème chambre,

Patrick Bresse