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Cour administrative d'appel de Versailles

n° 22VE01747 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Versailles, le 7 septembre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Versailles
Date7 septembre 2022
Numéro22VE01747
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer le remboursement d'une somme de 737 euros correspondant à un dégrèvement prononcé par l'administration fiscale, et qu'elle n'a jamais perçue.

Par une ordonnance n° 2102263 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, Mme A, représenté par Me Gérard, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler l'ordonnance attaquée ;

2° de prononcer le remboursement de la somme en litige ;

3° d'enjoindre à l'administration de procéder à ce remboursement

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que

- l'ordonnance attaquée n'est pas signée ;

- le dégrèvement de 737 euros n'a pas été imputé par l'administration fiscale sur la somme de 1 091 euros qui lui a été réclamée par l'administration ;

- il y a lieu de lui restituer une partie de la majoration de 10 %, calculée sur la somme de 1 091 euros dont elle n'était pas entièrement redevable.

Vu :

- la décision du 31 mai 2022 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle accorde à Mme A l'aide juridictionnelle totale, suite à sa demande du 15 novembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours (), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. Mme A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite de quoi une imposition supplémentaire de 1 091 euros a été mise à sa charge par avis de mise en recouvrement du 30 avril 2017. Le 17 novembre 2017, un dégrèvement a été prononcé pour un montant de 737 euros, dont Mme A demande le remboursement.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée a été signée par le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Orléans. Le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'irrégularité du fait d'un défaut de signature manque ainsi en fait.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

4. Il est constant que Mme A ne peut établir qu'elle avait déjà acquitté l'imposition de 1 091 euros à la date du dégrèvement de 737 euros. Il résulte au contraire de l'instruction qu'elle n'a acquitté, en avril 2018, que la somme totale de 389 euros, se décomposant en 354 euros de droits, et 35 euros de pénalités. La différence entre la somme due à l'origine, soit 1 091 euros, et la somme effectivement acquittée, soit 354 euros, soit la somme de 737 euros, correspondant au montant du dégrèvement litigieux. Ce dégrèvement ayant déjà été pris en compte pour réduire la dette fiscale de Mme A, celle-ci n'est pas fondée à en demander le remboursement.

5. Mme A n'est manifestement pas plus fondée à soutenir que la pénalité de 10 % pour paiement hors délai, d'un montant de 35 euros, a été calculée sur la somme de 1 091 euros et non sur celle de 354 euros.

6. Il résulte de ce qui précède de Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sa requête apparaissant manifestement infondée, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

ORDONNE :

Article 1er : La requête Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Versailles, le 7 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

P. BEAUJARD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,