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Cour administrative d'appel de Versailles

n° 22VE02003 · 14 septembre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Versailles, le 14 septembre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Versailles
Date14 septembre 2022
Numéro22VE02003
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, M. A B, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet compétent de corriger les erreurs commises lors de l'échange de son permis de conduire.

Par une ordonnance n° 2112485 du 12 juillet 2022, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A B, représenté par Me Traore demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de rectification d'une erreur substantielle de son permis de conduire, délivré dans le cadre d'une procédure d'échange d'un permis de conduire obtenue hors Espace économique Européen (EEE) ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. M. A B, a sollicité, le 30 septembre 2015, l'échange de son permis de conduire irakien auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise, finalement délivré le 4 août 2016. Mais le 19 août 2016, le requérant aurait indiqué verbalement aux services concernés que son permis contenait également la catégorie C. Le 7 novembre 2017, M. A B a donc exercé un recours gracieux sollicitant la correction de la catégorie manquante. Cependant, l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux. Or, à la date du 7 novembre 2017, le délai de recours contentieux, était déjà expiré. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, le tribunal a écarté la requête de M. A B au motif que la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise, tirée de la tardiveté de la requête de M. A B, devait être accueillie. Par suite, la demande de M. A B était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande tendant à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de corriger les erreurs commises lors de l'échange de son permis de conduire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Versailles, le 14 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

S. BROTONS

La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

N°22VE02003