Vu la procédure suivante :
- sur renvoi de la cour administrative d'appel de Nantes, la requête présentée par M. B A, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 17/08/2022, sous le numéro susvisé, contre le jugement n° 2000771 en date du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Véretz à lui verser la somme de 2 423,92 euros, assortie des intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis du fait du non-paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours de la période 2013 à 2016 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Véretz de procéder à la liquidation de cette somme dans un délai de dix jours à compter de la date du jugement sous astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard.
- les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-2 et R. 811-1-8°.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8°. Sauf en matière de contrat de la commande publique, sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ". Par l'effet des articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code, ce montant est de 10 000 euros.
2. La demande de première instance présentée par M. A, qui recherche la réparation non seulement du préjudice matériel résultant du non-paiement d'heures supplémentaires mais également du préjudice moral qu'il estime avoir subi, revêt le caractère d'une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Le montant de cette demande s'élève à la somme de 2 423,92 euros, inférieure au montant de 10 000 euros fixé par les dispositions précitées. Il y a donc lieu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A.
Fait à Versailles, le 31/08/2022.
Le Conseiller d'Etat
Président de la Cour administrative d'appel de Versailles,
Terry OLSON