Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure-
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un jugement n° 2205255 du 23 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant son transfert aux autorités italiennes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3° d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- la notification de l'arrêté est irrégulière ;
- les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 sur son droit à l'information ont été méconnus ;
- le préfet aurait dû faire application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 sur la clause de souveraineté ;
- l'article 20 du règlement n° 604/2013 a été méconnu eu égard à l'absence de dépôt d'une demande de protection internationale en Italie et au risque deconfusion d'identité par l'Italie ;
- l'article 3 du règlement n° 604/2013 a été méconnu, eu égard au risque d'atteinte grave au droit d'asile en Italie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. M. A relève appel du jugement en date du 23 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine décidant son transfert aux autorités italiennes.
3. A l'appui de sa requête, M. A se prévaut, en des termes quasi identiques, des mêmes moyens que ceux déjà invoqués en première instance, et tirés de ce que la notification de l'arrêté a été irrégulière, de ce que les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 sur son droit à l'information ont été méconnus, de ce que le préfet aurait dû faire application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 sur la clause de souveraineté, de ce que l'article 20 du règlement n° 604/2013 a été méconnu eu égard à l'absence de dépôt d'une demande de protection internationale en Italie et au risque de confusion d'identité par l'Italie, enfin, de ce que l'article 3 du règlement n° 604/2013 a été méconnu, eu égard au risque d'atteinte grave au droit d'asile en Italie.
4. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a exactement répondu à l'ensemble de ces moyens, par une motivation précise et détaillée. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens en appel par adoption des motifs retenus par le premier juge.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2022.
Le président de la 1èree chambre,
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,