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Conseil d'État

n° 432754 · 20 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 20 octobre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date20 octobre 2021
Numéro432754
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:432754.20211020
Formation 10ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 2019 par laquelle la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés l'a informé de la clôture de sa plainte relative au refus de la société Google LLC de déréférencer de son moteur de recherche quatre résultats faisant état de sa candidature aux élections législatives de 2017, en tant que cette décision porte sur des sites privés.

Il soutient que le maintien de ces publications sur des sites privés lui cause du tort.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2019, la CNIL conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.

M. B a été informé le 25 mai 2021 de ce que le Conseil d'Etat était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur sa requête.

L'instruction a été clôturée le 5 juillet 2021 à 12h00 par une ordonnance du 21 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. La requête de M. B tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés l'a informé de la clôture de sa plainte relative au refus de la société Google LLC de déréférencer de son moteur de recherche quatre résultats faisant état de sa candidature aux élections législatives de 2017, en tant que cette décision porte sur des sites privés.

3. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus de la CNIL de mettre en demeure l'exploitant d'un moteur de recherche de procéder au déréférencement de liens, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. Dans l'hypothèse où il apparaît que les liens litigieux ont été déréférencés à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir doit constater que le litige porté devant lui a perdu son objet.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence notamment de réponse de M. B à la demande de communication des liens dont il demande le déférencement et qui seraient encore actifs, qui lui a été adressée le 23 avril 2021 et dont il a accusé réception le 6 mai 2021, que sa requête aurait conservé son objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Fait à Paris, le 20 octobre 2021

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :