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Conseil d'État

n° 440065 · 5 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 5 mai 2022.

JuridictionConseil d'État
Date5 mai 2022
Numéro440065
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:440065.20220505
Formation 1ère chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 10 avril et

9 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat d'abroger le décret n° 79-184 du 27 février 1979 portant application de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale relatif aux pensions de réversion en cas de divorce.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Le juge de l'excès de pouvoir peut être saisi, à titre principal, de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire et, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à qu'il en prononce l'abrogation au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction. Il en résulte que des conclusions à fin d'abrogation, lorsqu'elles sont présentées à titre principal, sont irrecevables.

3. Les conclusions présentées par Mme A dans sa requête tendent uniquement à l'abrogation du décret du 27 février 1979 portant application de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale relatif aux pensions de réversion en cas de divorce. Cette requête étant par suite manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 5 mai 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber