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Conseil d'État

n° 443403 · 31 août 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 31 août 2022.

JuridictionConseil d'État
Date31 août 2022
Numéro443403
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:443403.20220831
Formation 4ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 11 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l'avertissement.

Par une décision du 26 juin 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, sur appel du conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes, a réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à M. B la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de 15 jours, dont 7 jours assortis du sursis.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire rectificatif, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août, 18 septembre et 26 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Foussard, Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 juin 2020 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le pourvoi a été communiqué au conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'a pas produit de mémoire.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, M. B déclare se désister de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Fait à Paris, le 31 août 2022.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche

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