Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Pierreval Exploitation a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010. Par un jugement n° 1601382 du 15 mai 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18BX02747 du 22 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Pierreval exploitation contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et produit à nouveau le 23 février 2021, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 mai et 10 août 2021, la société Pierreval Exploitation demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Pierreval exploitation a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code: " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement () "
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Pierreval exploitation soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'avait pas justifié du principe même de la déductibilité de l'indemnité qu'elle avait été condamnée à verser à la société Pétra alors que le versement de cette somme lui avait permis, d'une part, de conserver 20.000 titres de la société SNBCP et, d'autre part, d'éviter une paralysie dans la gestion de cette société qui aurait résulté d'un probable conflit entre les actionnaires.
3. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas fondés Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de la société Pierreval Exploitation n'est pas admis
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Pierreval Exploitation.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Fait à Paris, le 3 janvier 202Signé : M. B A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :