Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision d'irrecevabilité du 5 février 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé d'enregistrer, pour tardiveté, la demande d'asile qu'il a présentée alors qu'il était en rétention et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 20009256 du 3 juin 2020.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 9 décembre 2020, 10 mars et 29 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le ministre de l'intérieur relève que la France étant devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, M. A ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et s'en remet par conséquent à la sagesse du Conseil d'Etat pour apprécier si l'OFPRA puis la Cour nationale du droit d'asile ont commis une erreur de droit en rejetant la demande d'asile de M. A comme tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, l'OFPRA conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions du pourvoi. Il soutient que le pourvoi est devenu sans objet dans la mesure où son directeur général a, par décision du 5 mai 2021, octroyé à M. A la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 5 mai 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a octroyé à M. A la qualité de réfugié. Par suite, les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours qu'il avait formé contre la décision du 5 février 2020 du directeur général de l'OFPRA refusant d'enregistrer, pour tardiveté, sa demande d'asile sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 euros à verser à cette société.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : L'OFPRA versera à la SCP Zribi et Texier la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 13 décembre 2021
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :