Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s 1602404, 1602410 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA01415 du 27 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2020 et 22 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dès lors que l'administration a décidé d'accorder le dégrèvement des sommes en litige.
Par un acte du 16 février 2022, enregistré le 22 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a prononcé le dégrèvement des droits et pénalités mis à la charge de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 16 février 2022, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé le dégrèvement des cotisations supplémentaires mises à la charge de M. A. Par suite, les conclusions de son pourvoi sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A tendant à l'annulation de l'arrêt du 27 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Fait à Paris, le 17 mars 202
Le président : Frédéric Aladjidi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :448076