Vu la procédure suivante :
Le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des vétérinaires a porté plainte contre Mme A B devant la chambre régionale de discipline d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 17 mai 2018, la chambre régionale de discipline a infligé à Mme B la sanction de la suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire pendant une durée d'un mois, dont vingt-et-un jours avec sursis.
Par une décision du 27 octobre 2020, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 28 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des vétérinaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 2020, Mme B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme B doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Fait à Paris, le 30 décembre 2021.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Edwige Pluche448179
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