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Conseil d'État

n° 448437 · 8 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 8 février 2022.

JuridictionConseil d'État
Date8 février 2022
Numéro448437
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:448437.20220208
Formation 1ère chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, d'une part, d'annuler la décision du 15 mai 2018 par laquelle le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer l'aide médicale de l'Etat et, d'autre part, d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de la

Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande tendant à l'attribution de l'aide médicale de l'Etat, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de lui accorder une aide financière couvrant les soins des 20 avril et 14 mai 2018 ou tous les soins occasionnés avant le 5 juin 2018. Par un jugement n° 1813139 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 6 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 25 mars 2021, notifiée le 9 avril 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Par une ordonnance du 29 juin 2021, notifiée le 5 juillet 2021, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative :

" Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.

6. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mars 2021, notifiée le 9 avril 2021, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du

29 juin 2021, notifiée le 5 juillet 2021. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 8 février 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère448437