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Conseil d'État

n° 448538 · 14 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 14 juillet 2022.

JuridictionConseil d'État
Date14 juillet 2022
Numéro448538
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:448538.20220714
Formation 1ère chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Vita demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 23 juillet 2021, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité le conseil de l'association Vita à régulariser la requête.

Par un courrier du 28 avril 2022, notifié le lendemain, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a de nouveau invité le conseil de l'association Vita à régulariser la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes au premier alinéa de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (). / Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ".

3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 23 juillet 2021, réputé avoir été reçu, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application télérecours, et qui lui impartissait un délai de huit jours pour produire le mandat l'habilitant à représenter l'association Vita pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, Me Le Gouvello de La Porte, avocat au barreau de Versailles, n'a pas produit le pouvoir lui donnant qualité pour agir au nom de l'association Vita. Elle ne l'a pas davantage produit à la suite de la nouvelle demande de régularisation qui lui a été faite par un courrier du 28 avril 2022, notifié le lendemain, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. La requête n'est donc pas recevable et doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Vita est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vita.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention.

Fait à Paris, le 14 juillet 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber