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Conseil d'État

n° 448854 · 28 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 28 octobre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date28 octobre 2021
Numéro448854
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:448854.20211028
Formation 10ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n°s 20014172, 20014171 du 23 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 18 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'elle avait présentée devant la Cour.

Par une décision du 25 mars 2021, notifiée le 26 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Par une ordonnance du 7 juin 2021, régulièrement notifiée, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme A contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Par un courrier du 22 juillet 2021, notifié le 26 juillet 2021, le greffe de la 10ème chambre de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a invité Mme A à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".

4. Selon le premier alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, ne peut rejeter un pourvoi entaché d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir invité son auteur à le régulariser.

5. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation de ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mars 2021, notifiée le 26 avril 2021, confirmée par une ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat du 7 juin 2021, régulièrement notifiée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation malgré l'invitation qui lui a été adressée par le greffe de la 10ème chambre de la Section du contentieux par un courrier du 22 juillet 2021, notifié le 26 juillet 2021. Dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le 28 octobre 2021

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :