Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les conseils de discipline de 2016 et 2019 et de condamner le département du Var à lui verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une situation de discrimination et de harcèlement au travail. Par une ordonnance n° 2002417 du 15 octobre 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 20MA03989 du 22 décembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 13 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une décision du 25 mars 2021, notifiée le 20 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance du 22 décembre 2020 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant son appel formé contre l'ordonnance du
15 octobre 2020 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des conseils de discipline de 2016 et 2019 et et à la condamnation du département du Var à lui verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une situation de discrimination et de harcèlement au travail. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au président du conseil départemental du Var.
Fait à Paris, le 21 décembre 2021
Le Président : Guillaume GOULARD
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :