Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), révélée par un courriel du 18 juin 2020, portant rejet de sa demande tendant à enjoindre à l'ambassade de France à Hanoï de lui communiquer les documents ayant servi à la transcription de son mariage ;
2°) d'enjoindre à la CNIL d'ordonner à l'ambassade de lui communiquer ces documents.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de forme en l'absence d'indication du prénom et du nom du signataire ;
- la CNIL a commis une erreur de droit en relevant que le règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne s'appliquait pas aux demandes de communication de documents administratifs ;
- la CNIL a méconnu la portée de l'article R. 311-15 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. La requête de M. B tend à l'annulation d'une décision de la CNIL portant rejet de sa demande tendant à enjoindre à l'ambassade de France à Hanoi de lui communiquer les documents ayant servi à la transcription de son mariage. Toutefois, la requête de M. B n'est assortie que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'en suit qu'elle doit, en application des dispositions précitées, être rejetée.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Fait à Paris, le 28 octobre 2021
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :