Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2020 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par une ordonnance n° 2006782 du 12 janvier 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 2 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 décembre 2021, Mme A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 31 décembre 2021
Signé : Denis Piveteau
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras449323
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