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Conseil d'État

n° 449529 · 23 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 23 décembre 2021.

JuridictionConseil d'État
Date23 décembre 2021
Numéro449529
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:449529.20211223
Formation 10ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 mars 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 20029071 du 23 novembre 2020, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 9 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.

Par un courrier du 29 juin 2021, régulièrement notifié, le greffe de la 10ème chambre de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a invité M. B à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".

4. Selon le premier alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, ne peut rejeter un pourvoi entaché d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir invité son auteur à le régulariser.

5. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation de ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation malgré l'invitation qui lui a été adressée par le greffe de la 10ème chambre de la Section du contentieux. Dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le 23 décembre 2021

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :