Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2019 au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille qui l'a transmise le 29 octobre 2019 au tribunal administratif de Marseille, M. B C a sollicité le bénéfice d'une pension, à titre d'ayant droit de son père décédé. Par une ordonnance n° 1911412 du 8 avril 2020, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité la requête de M. C.
Par une ordonnance n° 20MA02688 du 11 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. C contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2021, M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.
2. Le pourvoi de M. C ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'ordonnance attaquée et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Dès lors, le pourvoi de M. C n'est pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Fait à Paris, le 27 octobre 2021
Signé : M. A D
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain449612