Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la santé publique ;
- la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".
2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Douai :
- a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 151 ter du code général des impôts devaient être lues comme ouvrant droit au bénéfice du régime d'exonération qu'elles instaurent aux seules indemnités perçues par les médecins libéraux au titre de la mission de permanence des soins ambulatoires ;
- a rendu son arrêt en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, en ce que le sens des conclusions communiqué aux parties par le rapporteur public ne correspondait pas au litige dont la cour avait à connaître.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
ORDONNE :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, épouse A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Fait à Paris, le 1er décembre 2021
Le président : Frédéric Aladjidi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :449689