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Conseil d'État

n° 449857 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 12 juillet 2022.

JuridictionConseil d'État
Date12 juillet 2022
Numéro449857
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:449857.20220712
Formation 8ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 6 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A B dirigées contre l'arrêt n° 19DA00030 du 17 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Douai en tant seulement que par cet arrêt, elle a statué sur les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que les pénalités correspondantes.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi, dès lors que l'administration a accordé à la société le dégrèvement des impositions et pénalités demeurant en litige.

Par un acte du 5 mars 2022 enregistré le 21 mars 2022, le ministre a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux établis au titre de 2007 demeurant en litige et des pénalités correspondantes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Par une décision du 5 mars 2022, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé à M. et Mme B le dégrèvement de la fraction demeurant en litige des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes. Par suite, les conclusions de son pourvoi qui ont été admises sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administartive.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. et Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 12 juillet 202

Le président :

Signé : Pierre Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :